165.18. La réception par l’Office d’une plainte visée au premier alinéa de l’article 165.17 suspend le délai à l’intérieur duquel cette plainte doit être introduite auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou, selon le cas, de l’association de travailleurs qui représente le plaignant.
La suspension prend fin au moment où l’Office dirige le plaignant vers la Commission ou l’association.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1101.