165.17. Lorsque les faits justifiant la plainte sont visés par les dispositions de l’article 45, 45.1 ou 46, l’Office soit dirige le plaignant à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et transmet la plainte à celle-ci, soit dirige le plaignant à l’association de travailleurs qui le représente. Avec le consentement du plaignant, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail transmet à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux termes d’une entente intervenue entre elles et approuvée par le ministre du Travail, toute plainte qui concerne une conduite à caractère discriminatoire visée à l’article 45.1. Cette entente prévoit en outre les modalités de collaboration entre les deux organismes, notamment afin d’éviter que le délai de transmission de la plainte ne porte préjudice au plaignant.
Lorsque les faits justifiant la plainte visent une institution parlementaire, l’Office transmet la plainte au commissaire à la langue française et en avise le plaignant.
Dans les autres cas, l’Office ouvre un dossier concernant la plainte, avise le plaignant de ce fait et, à sa demande, l’informe du traitement de la plainte et, le cas échéant, des mesures qu’il prend pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1101.