165.16. L’Office doit, sur réception d’une plainte, transmettre au plaignant un avis de la date de cette réception.
Lorsque la description des faits justifiant la plainte n’est pas suffisamment précise, l’Office aide le plaignant à formuler sa plainte.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1101.