162. L’Office peut assister et informer l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité de la langue française ainsi que sur les difficultés d’application de la présente loi, et en faire rapport au ministre.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.