161. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Lorsqu’un membre autre que le président se trouve dans la situation visée au premier alinéa, il doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.