16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l’Administration utilise uniquement la langue officielle.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée en plus de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2; 2002, c. 28, a. 1.