156.5. Le ministre titulaire d’un ministère ou le dirigeant d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 156.4, ou la personne qu’il désigne au sein de son ministère ou de son organisme, transmet au ministre de la Langue française, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par celui-ci, les renseignements nécessaires à la préparation du rapport sur l’application de la présente loi.
2022, c. 142022, c. 14, a. 971.