156.13. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; les fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2022, c. 142022, c. 14, a. 971.