154. Les renseignements et les documents qu’une entreprise est tenue de transmettre à l’Office en vertu des dispositions du présent chapitre le sont sur les formulaires ou selon les modèles qu’il établit, à l’exception du procès-verbal d’une réunion du comité de francisation.
1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 142022, c. 14, a. 971.