152.1. L’Administration ne peut conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’appliquent les dispositions de la section II ou lui octroyer une subvention lorsque cette entreprise ne possède pas d’attestation d’inscription, n’a pas fourni, dans le délai prescrit, l’analyse de sa situation linguistique, ne possède pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation ou si son nom figure sur la liste prévue à l’article 152.
Elle ne peut non plus conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’applique la section III ou lui octroyer une subvention, lorsque cette entreprise, selon le cas:1° a refusé l’offre qui lui a été faite en vertu de l’article 149, à moins que, par la suite, elle n’ait convenu de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec;
2° fait défaut de respecter les modalités convenues avec Francisation Québec.
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet d’empêcher Francisation Québec de conclure un contrat avec une telle entreprise lorsqu’il a pour objet la fourniture de services d’apprentissage du français.
2022, c. 142022, c. 14, a. 961.