En vig.: 2023-06-01
149. L’Office, après consultation de Francisation Québec, détermine annuellement, dans les secteurs d’activités qu’il choisit, les entreprises assujetties à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui emploient au moins cinq personnes, sans être visées à l’article 139, auxquelles il offrira de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec conformément au chapitre VIII.2 du titre I. L’Office avise l’entreprise concernée de l’offre qui lui est faite et du délai dont elle dispose pour l’accepter et, le cas échéant, pour convenir avec Francisation Québec des modalités selon lesquelles ces services seront fournis. L’Office transmet une copie de cet avis à Francisation Québec.
1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 142022, c. 14, a. 921.