148. Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d’annulation d’une attestation d’application d’un programme de francisation et d’un certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les catégories d’entreprises qu’il établit.
Il détermine également, par règlement, la procédure à suivre par toute personne intéressée à faire des observations en vertu du deuxième alinéa de l’article 147.
1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c. 40, a. 49.