146.2. Le plan d’action doit être soumis à l’approbation de l’Office dans les deux mois de la date de réception de la décision de l’Office prévue au premier alinéa de l’article 146.1. Les dispositions de la présente section concernant le programme de francisation s’appliquent au plan, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 142022, c. 14, a. 911.