145. Lorsque l’entreprise a terminé l’application de son programme de francisation et que l’Office estime que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.
1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a. 49.