144.1. L’Office reconnaît les sièges sociaux et les centres de recherche qui peuvent se prévaloir de l’article 144.
Il peut, par règlement, définir ce qu’est un siège social et un centre de recherche et prescrire dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités un siège social et un centre de recherche peuvent être reconnus et faire l’objet d’une entente.