13.2. Pour l’application de l’article 13.1, un organisme de l’Administration utilise la langue française de façon exemplaire lorsque, dans toutes ses activités, il remplit les conditions suivantes:1° il utilise exclusivement cette langue lorsqu’il écrit dans une situation qui n’est pas visée par une disposition des articles 14 à 19, 21 à 21.12, 22, 22.1 et 27;
2° il utilise exclusivement cette langue dans ses communications orales, sauf dans les cas suivants:a) les seuls cas où, en vertu des dispositions de la présente section, il a la faculté d’utiliser une autre langue que le français lorsqu’il écrit;
b) lorsque, à la suite de la demande orale d’une personne visant à ce que l’organisme communique avec elle dans une autre langue que le français, celui-ci veut obtenir de cette dernière les renseignements nécessaires pour établir si, en vertu de la présente section, il a la faculté de communiquer dans cette autre langue avec cette personne;
3° il ne fait pas une utilisation systématique d’une autre langue que le français, c’est-à-dire que, dans les cas où les dispositions de la présente section lui accordent la faculté d’utiliser cette autre langue, il utilise néanmoins exclusivement le français dès qu’il l’estime possible.