138.2. La direction de l’entreprise doit, après avoir adopté le programme de francisation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 138.1, ou approuvé les autres documents visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de cet alinéa, y faire apposer la signature de chacun des membres du comité qui y souscrit; ces documents sont ensuite transmis à l’Office.
Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction, pour le seul motif de l’amener à souscrire à un tel document ou pour l’en dissuader.
L’article 47 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique interdite en vertu du deuxième alinéa.
2022, c. 142022, c. 14, a. 821.