137. La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l’entreprise. L’autre moitié du comité est formée du représentant de l’entreprise auprès de l’Office, désigné par la direction en vertu du premier alinéa de l’article 139.1, et des autres membres que celle-ci désigne.
Les représentants des travailleurs sont désignés par l’association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces représentants. À défaut d’une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus par l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de l’entreprise après avoir consulté l’Office.
Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d’au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut être renouvelé.
1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a. 29; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18; 2022, c. 142022, c. 14, a. 7911b.