134.5. L’organisme de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 doit, tous les cinq ans à compter de cette délivrance, faire rapport, par écrit, à l’Office de sa conformité avec les dispositions de la présente loi et des mesures qu’il met en place pour s’assurer du respect de ces dispositions.
Le rapport traite, en outre, des sujets visés au premier alinéa de l’article 129.
L’Office, lorsqu’il a des motifs de croire qu’un tel organisme fait défaut de se conformer à la présente loi, peut lui demander de faire un tel rapport. L’organisme doit, dans le délai fixé par l’Office, lui transmettre ce rapport.
2022, c. 142022, c. 14, a. 751.