134.4. Lorsque l’Office est d’avis, à la suite de la mise en œuvre complète d’un programme de conformité par un organisme, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité.
L’Office fait plutôt rapport de son avis prévu au premier alinéa au ministre lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme.
2022, c. 142022, c. 14, a. 751.