134.L’organisme doit se conformer aux mesures prévues par le programme de conformité approuvé ou élaboré par l’Office; tant qu’il s’y conforme, l’organisme est réputé se conformer aux dispositions de la présente loi auxquelles le programme doit l’amener à se conformer.
1977, c. 5, a. 134; 1983, c. 56, a. 27; 1992, c. 61, a. 99; 2022, c. 142022, c. 14, a. 751.
134.Aucune poursuite ne peut être intentée sans l’autorisation expresse de l’Office contre un organisme de l’Administration, pour une infraction aux articles 26, 28 ou 131 commise avant le 1er janvier 1985.
134.Aucune poursuite ne peut être intentée, sans l’autorisation expresse de l’Office, contre un organisme de l’Administration pour une infraction aux articles 14 à 29 et 129 à 132 commise avant le 31 décembre 1978.