132. Si l’Office juge insuffisantes les mesures prises ou envisagées, il doit donner aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations et se faire communiquer les documents et renseignements qu’il estime indispensables.
Il prescrit au besoin les correctifs appropriés.
Un organisme qui refuse d’appliquer les correctifs commet une infraction.
1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152.