13. Il ne peut être exigé de la personne devant être nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’Administration qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle sauf si le ministre responsable de l’application de la loi constitutive de l’organisme, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence.
De même, une telle exigence ne peut être imposée à la personne devant être nommée par l’Assemblée nationale pour exercer une telle fonction au sein de la Commission d’accès à l’information ou de la Commission de la fonction publique sauf si le commissaire à la langue française estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer cette exigence.
1977, c. 5, a. 13; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 142022, c. 14, a. 51.