128.7. L’Office peut procéder à l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6 lorsqu’il estime que celui-ci refuse ou néglige d’y procéder.
L’Office peut alors effectuer toute inspection ou toute enquête nécessaire à cette analyse.
Avant de procéder à une telle analyse, l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 142022, c. 14, a. 751.