128.5.Le ministre met fin à l’assistance prêtée par l’Office lorsqu’il est d’avis que le ministère ou l’organisme satisfait de nouveau aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
128.5.Le ministre met fin à l’assistance prêtée par l’Office lorsqu’il est d’avis que le ministère ou l’organisme satisfait de nouveau aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.