128.2. Un organisme transmet annuellement au ministre un rapport sur l’application de la procédure de traitement des plaintes qu’il est tenu d’adopter en vertu de l’article 128.1, détaillant notamment le nombre de plaintes reçues et traitées.
Une institution parlementaire transmet plutôt son rapport au commissaire à la langue française.
2022, c. 142022, c. 14, a. 751.