118.5. Sauf dans le cas d’une contravention à l’article 78.1 ou à l’article 118.4, lorsqu’à la suite d’une vérification, l’Office a la conviction qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements adoptés en vertu de celle-ci, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné.
Si la contravention subsiste après l’expiration du délai donné en vertu du premier alinéa ou s’il s’agit d’une contravention à l’article 78.1 ou à l’article 118.4, l’Office transmet le dossier au procureur général pour que celui-ci en fasse l’étude et intente, s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.