113. L’Office doit:a) normaliser et diffuser les termes et expressions qu’il approuve;
b) établir les programmes de recherche nécessaires à l’application de la présente loi;
c) préparer les règlements de sa compétence qui sont nécessaires à l’application de la présente loi et les soumettre pour avis au Conseil de la langue française, conformément à l’article 188;
d) définir, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d’annulation du certificat de francisation;
e) aider à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la présente loi et en suivre l’application;
f) reconnaître d’une part les organismes municipaux, les organismes scolaires, les services de santé et les services sociaux qui fournissent leurs services à des personnes en majorité d’une langue autre que française et d’autre part, les services qui, dans les organismes scolaires, sont chargés d’organiser ou de donner l’enseignement dans une langue autre que le français.