11. L’article 10 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle par un organisme de l’Administration ou par une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre qui exerce une telle fonction au sein d’un tel organisme.
1977, c. 5, a. 11; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 142022, c. 14, a. 51.