103.Le président exerce à l’égard des membres du personnel de l’Office les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 5, a. 103; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
103.Le président exerce à l’égard des membres du personnel de l’Office les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
103.Le président exerce à l’égard des membres du personnel de l’Office les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue aux sous-chefs des ministères.