10. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public.
Tout autre jugement rendu par écrit en anglais est traduit en français à la demande de toute personne; celui rendu par écrit en français est traduit en anglais à la demande d’une partie.
Les frais de la traduction effectuée en application du présent article sont assumés par le ministère ou par l’organisme qui l’effectue ou qui assume les coûts nécessaires à l’exercice des fonctions du tribunal qui a rendu le jugement.
1977, c. 5, a. 10; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 142022, c. 14, a. 51.