96.Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la ville peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement destinés à desservir son territoire.