Elle peut également, par règlement:1° obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2° prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3° dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les matières résiduelles sont transportées à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas;
4° établir des catégories de matières résiduelles;
5° déterminer, parmi ces matières résiduelles, celles qui peuvent être mises en valeur ou éliminées;
6° prescrire les modalités de séparation et de conditionnement de ces matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur collecte sélective ou de leur mise en valeur;
7° déterminer le mode de gestion des résidus résultant des activités de mise en valeur des matières résiduelles.