18.1. La durée du mandat du président de l’arrondissement est de deux ans et est renouvelable.
Si la charge de président de l’arrondissement devient vacante avant l’expiration de son mandat, un nouveau président de l’arrondissement doit être désigné le plus tôt possible pour la durée restante du mandat.
2021, c. 312021, c. 31, a. 521.