153. Les articles 151 et 152 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 151 et 152.
2000, c. 56, ann. II, a. 153.