131.18. La ville n’est pas autorisée à exiger une redevance en vertu de l’article 131.13 d’une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 131.9.
Le gouvernement peut interdire à la ville le prélèvement d’une redevance en vertu de l’article 131.13, ou lui imposer des restrictions à l’égard d’un tel prélèvement, lorsqu’il estime qu’une telle redevance entre en conflit ou fait double-emploi avec une autre redevance qui est ou peut être exigée par un autre organisme public au sens de l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). La décision du gouvernement prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
2016, c. 312016, c. 31, a. 141.