97. La ville peut, par règlement, à l’égard d’un parc ou d’un équipement de loisirs:1° établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2° déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3° prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité;
4° prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5° prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6° prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7° prohiber ou réglementer l’affichage;
8° établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquilité des usagers;
9° prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10° prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11° déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12° déterminer les pouvoirs et obligations des employés.