89.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 89 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Le projet d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 89 doit faire l’objet d’une consultation publique effectuée par l’Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d’un rapport dans lequel elle peut faire toute recommandation.
La consultation publique visée au deuxième alinéa tient lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement susceptible d’approbation référendaire, le dépôt au conseil du rapport de l’Office de consultation publique tient lieu, pour l’application de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique visée à l’article 125 de cette loi.
Toutefois, ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent au projet d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
2001, c. 25, a. 265; D. 1308-2001, a. 11; 2003, c. 19, a. 63.