C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
89.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 89 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa le cas échéant, dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Le projet d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 89 doit faire l’objet d’une consultation publique effectuée par l’Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d’un rapport dans lequel il peut faire toute recommandation.
La consultation publique visée au deuxième alinéa tient lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement susceptible d’approbation référendaire, le dépôt au conseil du rapport de l’Office de consultation publique tient lieu, pour l’application de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique visée à l’article 125 de cette loi.
Pour l’application des articles 130 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, lorsque ce projet est situé dans le site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  les demandes de participation à un référendum en fonction du second projet de règlement peuvent provenir de l’ensemble de l’arrondissement dans lequel le projet est envisagé, ou de l’ensemble des arrondissements touchés par le projet, le cas échéant;
2°  l’avis public prévu à l’article 132 est dispensé de la description et de la mention des zones ou secteurs de zone d’où peut provenir une demande;
3°  la demande prévue à l’article 133 est dispensée d’indiquer clairement la zone ou le secteur de zone d’où elle provient;
4°  malgré l’article 136.1 de cette loi, le règlement qui, le cas échéant, a été adopté en vertu de l’article 136 de cette loi doit être approuvé par les personnes habiles à voter de l’arrondissement touché par le projet, ou par celles de l’ensemble des arrondissements touchés par le projet, le cas échéant.
Toutefois:
1°  le quatrième alinéa ne s’applique pas à un règlement ayant pour but de permettre la réalisation d’un projet, visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, projeté par le gouvernement ou par l’un de ses ministres, mandataires ou organismes;
2°  ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent au projet d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
2001, c. 25, a. 265; D. 1308-2001, a. 11; 2003, c. 19, a. 63; 2008, c. 18, a. 6; 2011, c. 21, a. 219.
89.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 89 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa le cas échéant, dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Le projet d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 89 doit faire l’objet d’une consultation publique effectuée par l’Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d’un rapport dans lequel elle peut faire toute recommandation.
La consultation publique visée au deuxième alinéa tient lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement susceptible d’approbation référendaire, le dépôt au conseil du rapport de l’Office de consultation publique tient lieu, pour l’application de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique visée à l’article 125 de cette loi.
Pour l’application des articles 130 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, lorsque ce projet est situé dans l’arrondissement historique du Vieux-Montréal, les dispositions suivantes s’appliquent :
1°  les demandes de participation à un référendum en fonction du second projet de règlement peuvent provenir de l’ensemble de l’arrondissement dans lequel le projet est envisagé, ou de l’ensemble des arrondissements touchés par le projet, le cas échéant ;
2°  l’avis public prévu à l’article 132 est dispensé de la description et de la mention des zones ou secteurs de zone d’où peut provenir une demande ;
3°  la demande prévue à l’article 133 est dispensée d’indiquer clairement la zone ou le secteur de zone d’où elle provient ;
4°  malgré l’article 136.1 de cette loi, le règlement qui, le cas échéant, a été adopté en vertu de l’article 136 de cette loi doit être approuvé par les personnes habiles à voter de l’arrondissement touché par le projet, ou par celles de l’ensemble des arrondissements touchés par le projet, le cas échéant.
Toutefois :
1°  le quatrième alinéa ne s’applique pas à un règlement ayant pour but de permettre la réalisation d’un projet, visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, projeté par le gouvernement ou par l’un de ses ministres, mandataires ou organismes ;
2°  ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent au projet d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
2001, c. 25, a. 265; D. 1308-2001, a. 11; 2003, c. 19, a. 63; 2008, c. 18, a. 6.
89.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 89 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Le projet d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 89 doit faire l’objet d’une consultation publique effectuée par l’Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d’un rapport dans lequel elle peut faire toute recommandation.
La consultation publique visée au deuxième alinéa tient lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement susceptible d’approbation référendaire, le dépôt au conseil du rapport de l’Office de consultation publique tient lieu, pour l’application de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique visée à l’article 125 de cette loi.
Toutefois, ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent au projet d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
2001, c. 25, a. 265; D. 1308-2001, a. 11; 2003, c. 19, a. 63.
89.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 89 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Un règlement visé au premier alinéa de l’article 89 doit faire l’objet d’une consultation publique effectuée par l’Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d’un rapport dans lequel elle peut faire toute recommandation.
La consultation publique visée au deuxième alinéa tient lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement susceptible d’approbation référendaire, le dépôt au conseil du rapport de l’Office de consultation publique tient lieu, pour l’application de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique visée à l’article 125 de cette loi.
Toutefois, ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent à un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
2001, c. 25, a. 265; D. 1308-2001, a. 11.