85.5. Lorsqu’il estime qu’il en va de l’intérêt général de la ville, le conseil de la ville peut se déclarer compétent, à l’égard de tous les arrondissements et pour une période qu’il détermine, relativement à l’exercice d’une compétence ou d’un pouvoir que la loi attribue à tous les conseils d’arrondissement.
La résolution par laquelle le conseil prend la décision est adoptée à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Toutefois, la résolution est adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil si la période pour laquelle le conseil déclare sa compétence excède deux ans ou s’il s’agit d’une résolution qui prolonge l’application d’une telle déclaration de compétence de telle sorte qu’elle devienne applicable pour une période excédant deux ans.