85.4. Le conseil de la ville peut adopter une résolution qui prévoit notamment des règles relatives à l’établissement et à l’évolution de la dotation prévue à l’article 143 de même que des règles relatives à l’établissement d’un fonds de développement par lequel la ville assure au conseil d’arrondissement, durant une période de 10 ans, 50 % des revenus supplémentaires générés à la suite de la réalisation de nouveaux projets de développement dans l’arrondissement.
Cette résolution prend effet à compter de la date de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution exprimant son accord avec la résolution du conseil de la ville. Elle ne peut être modifiée ni abrogée sans l’accord du conseil d’arrondissement.
À compter de la prise d’effet de la résolution du conseil de la ville, celle-ci est désignée «contrat d’arrondissement».