85. Le conseil de la ville peut, aux conditions qu’il détermine, fournir à un conseil d’arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce dernier ; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier ; la résolution du conseil d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Toute décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit l’être par un vote aux deux tiers des voix exprimées.
2000, c. 56, ann. I, a. 85.