84.1. Seul le conseil de la ville peut soumettre, dans le cadre d’application de l’article 517 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à l’ensemble des personnes habiles à voter de tout ou partie du territoire de la ville une question relative à une compétence relevant du conseil de la ville ou à une compétence relevant d’un conseil d’arrondissement.