83.4. Le conseil de la ville détermine, par règlement, le nombre de membres constituant le conseil interculturel, les qualifications, outre celles qui sont prévues au deuxième alinéa de l’article 83.5, qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat et le mode de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil interculturel et la procédure à suivre lors de ses assemblées.