83. L’office a pour fonction :1° de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite par une instance de la ville responsable de cette consultation en vertu de toute disposition applicable afin d’assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces ;
2° de procéder aux consultations publiques, prévues par toute disposition applicable ou demandées par le conseil de la ville, sur les révisions du plan d’urbanisme de la ville, sur le document complémentaire prévu à l’article 88 ainsi que sur les modifications à ce plan nécessaires pour permettre la réalisation d’un projet visé au premier alinéa de l’article 89 ;
3° de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l’un ou de l’autre, des audiences publiques sur le territoire de la ville.
Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni les articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne s’appliquent à un projet de règlement dont l’unique but est de modifier le plan d’urbanisme de la ville afin de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
L’office rend compte au conseil de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au moins une fois l’an. À cette occasion, il peut lui faire toute recommandation.
2000, c. 56, ann. I, a. 83; 2003, c. 19, a. 61; 2003, c. 28, a. 23.