57.1.9. Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur général a le droit d’examiner tout livre, registre ou dossier ou d’obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d’un conseil ou d’un comité de sélection, du cabinet d’un maire de la ville ou d’un conseiller désigné au sens de l’article 114.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d’une personne mentionnée au cinquième alinéa ou de tout représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie.L’inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l’examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l’occupant des lieux visités et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable.
L’inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données.
L’inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis.
La personne visée au premier alinéa est l’une des suivantes:
1° une personne morale qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:a) elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville;
b) la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c) la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º;
3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat principal visé à ce paragraphe.
L’inspecteur général doit, sur demande, s’identifier et exhiber au propriétaire ou à l’occupant des lieux visités en application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville.