57.1.6. En cas d’empêchement de l’inspecteur général ou de vacance de son poste, le conseil doit:1° soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une période d’au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer;
2° soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à celle qui suit l’expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1º, nommer un nouvel inspecteur général conformément à l’article 57.1.1.