57.1.3. Ne peut agir comme inspecteur général:1° un membre d’un conseil de la ville ou du conseil d’une municipalité reconstituée ou une personne qui a été membre d’un de ces conseils, avant l’expiration d’un délai de 12 mois depuis la fin de son mandat;
2° l’associé d’un membre visé au paragraphe 1º;
3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville ou avec une personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9.