57.1.21. Le budget de la ville doit comprendre un crédit pour le versement à l’inspecteur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses fonctions.
Ce crédit doit être égal ou supérieur au produit que l’on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au budget de la ville, pour les dépenses de fonctionnement, par 0,11%.
Ce crédit constitue une dépense mixte assujettie au règlement prévu à l’article 69 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).