57.1.19. Aux fins de la réalisation de son mandat, l’inspecteur général désigne, parmi son personnel et par écrit, un adjoint.Seule une personne qui remplit les conditions des articles 57.1.2 et 57.1.3 peut être désignée comme adjoint.
La désignation de l’adjoint vaut pour une période d’au plus cinq ans et elle ne peut être renouvelée.
L’adjoint exerce ses fonctions de façon exclusive et à temps plein.
L’adjoint possède les mêmes pouvoirs et droits que l’inspecteur général et est soumis au respect des mêmes obligations.
En outre, l’inspecteur général peut désigner, par écrit, toute personne, parmi son personnel, pour exercer les fonctions suivantes:
1° celles prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 57.1.8;
2° la vérification de l’application des mesures adoptées en vertu du deuxième alinéa de l’article 57.1.8;
3° celles prévues à l’article 57.1.9.
Dans l’exercice de ses fonctions, une personne désignée en vertu du sixième alinéa est soumise aux mêmes obligations que l’inspecteur général.