57.1.12. Le conseil concerné de la ville ou, selon le cas, le conseil qui est compétent eu égard au mandat de la personne morale concernée peut renverser la décision de l’inspecteur général.
Lorsqu’il s’agit du contrat d’une personne morale, la décision de renverser ne peut être prise sans que le conseil n’ait considéré la recommandation du conseil d’administration de cette personne. En conséquence, toute personne morale concernée par une décision de l’inspecteur général doit transmettre au conseil compétent eu égard à son mandat, et ce, au plus tard le quinzième jour suivant celui de la réception de la décision de l’inspecteur général, sa recommandation de renverser ou non la décision de l’inspecteur général. La recommandation doit être motivée.
Aux fins du deuxième alinéa, si aucune recommandation n’est transmise dans le délai prescrit, le conseil d’administration de la personne morale concernée est présumé favorable au non-renversement de la décision de l’inspecteur général.
La recommandation prévue au deuxième alinéa est transmise au greffier de la ville. Ce dernier dépose la recommandation au conseil compétent eu égard au mandat de la personne morale ou informe ce conseil de l’absence de recommandation, et ce, à la première séance de ce conseil qui suit, selon le cas, la réception de la recommandation ou l’expiration du délai prescrit au deuxième alinéa.
La décision de renverser l’annulation d’un processus de passation d’un contrat ou la résiliation d’un contrat doit être prise au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de la réception de la décision de l’inspecteur général par le greffier de la ville.
Toute décision de renverser qui concerne un contrat d’une personne morale est transmise au secrétaire de cette personne.